Inventaire d'archives : Travail ; Direction des relations du travail ; Sous-direction des droits des salariés ; Bureau de la représentation des salariés

Titre :

Travail ; Direction des relations du travail ; Sous-direction des droits des salariés ; Bureau de la représentation des salariés (1939-1975)

Contenu :

INTRODUCTION
 : Origine du fonds
Versé par le Bureau DS2 ("Représentation des salariés") de la Sous-direction des droits des salariés, Direction du Travail, le présent fonds, dont la majorité des documents s'étend de 1955 à 1975, a été en fait produit par plusieurs bureaux : les 2ème ("Problèmes généraux des relations professionnelles et représentation du personnel") et 3ème ("Problèmes juridiques et humains du travail") bureaux de la Sous-direction des rapports économiques et sociaux du travail, Direction générale du Travail et de l'Emploi, pour une période allant jusqu'en 1970, et les 4ème ("Représentation des salariés") et 5ème ("Syndicats"), bureaux de la Sous-direction des relations et conditions de travail, Direction générale du Travail et de l'Emploi ; ces derniers changeant de numéro (mais pas d'attribution) en 1975 (2ème et 3ème bureaux).
Les documents versés étaient consacrés à quatre grands domaines : les congés-éducation, les comités d'entreprise, les représentants du personnel et les aspects internationaux des problèmes du travail, assortis d'une abondante documentation dont un fort pourcentage a été détruit.
 : Notes sur les aspects abordés par le fonds
* Les congés-éducation.
La loi n°57-821 du 23 juillet 1957 permet aux apprentis et travailleurs salariés de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale. Ces stages sont organisés soit par des instituts spécialisés, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan national.
Ces congés "de droit" et dont l'employeur n'a pas à apprécier l'opportunité de la demande, ne sont pas rémunérés (le congé est seulement assimilé à une période de travail pour la détermination de la durée des congés payés et les droits aux prestations sociales et familiales ainsi qu'au regard de l'ancienneté).
Les centres et instituts aptes à donner des enseignements doivent être agréés par le Ministère du Travail ; une commission "chargée de donner un avis sur la liste des centres et instituts d'éducation ouvrière ou de formation syndicale dont les stages ou sessions donnent droit aux congés-éducation" est instituée .
Composée de représentants des Ministères du Travail, de l'Education Nationale et de l'Agriculture, de syndicats représentatifs et du patronat.
Elle se réunit une fois par an et un arrêté énumère les centres et instituts qui ont obtenu l'agrément.
Outre sa gestation même (de 1956 à 1957) et sa mise en place, la loi de 23 juillet 1957 va poser une série de problèmes socio-politiques :
- définition de la notion d'"éducation ouvrière"  ;
Une note du 17 décembre 1957 au Directeur du Cabinet du Ministre exclut de l'éducation ouvrière la formation professionnelle et technique et la "culture populaire".
- participation de certains établissements d'enseignement supérieur aux différentes formations syndicales ;
- le financement des centres de formation syndicale par l'Etat ;
- l'extension des congés-éducation (inévitables pour parfaire les formations) ;
- la rémunération (au moins partielle) desdits congés.
Les congés-éducation ont eu au moins le mérite de promouvoir une formation syndicale, juridique, économique et sociale des travailleurs et leur ont permis de faire face aux responsabilités nouvelles qui leur avaient été conférées et qu'avaient imposé les structures d'après-guerre : responsabilités syndicales proprement dites, ou participation à des fonctions de représentation ou à des responsabilités au sein de divers organismes ayant un caractère institutionnel (Sécurité sociale, Prud'hommes, Conseil d'administration des entreptrises nationalisées, Comités d'entreprise, délégués du personnel).
La loi de 1957 et son application est en tout état de cause le résultat d'un réel et triple consensus : Etat/syndicats/chefs d'entreprises.
* Les comités d'entreprise .
Pour plus de précisions, voir l'introduction de l'inventaire du versement 890293.
Institués par l'ordonnance n°45-280 du 22 février 1945 et réglementés par le décret n°45-2751 du 2 novembre 1945, les comités d'entreprise sont les héritiers directs de la Résistance et la volonté nationale de reconstruction sur des bases nouvelles : une libération nationale certes, mais tout autant une libération "sociale".
La création des comités d'entreprise est le fruit d'une quadruple réflexion :
- institutionalisation des organismes créés au moment même de la Libération (dès 1944) comme les comités de gestion ou comités de production ;
- reconnaissance du rôle des syndicats dits représentatifs ;
- étude poussée des systèmes en vigueur dans certains pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada) ;
- volonté très nette d'associer les travailleurs à la direction de l'économie nationale et à la gestion des entreprises pour enclancher un mécanisme durable de cohésion nationale.
Les comités d'entreprise ne sont pas des organismes de gestion mais seulement de consultation. Ils ont un rôle néanmoins important en étant associés aux grandes décisions et doivent être régulièrement informés.
En revanche, les oeuvres sociales , dont les ressources sont assurées par la loi n°49-1053 du 2 août 1949, sont gérées par les comités d'entreprise .
Vacances, cantines, bibliothèques, sports, etc.
Gestion directe, participation à la gestion ou simple contrôle de gestion.
* Les délégués de personnel .
Voir infra page 4.
Les délégués du personnel qui existaient en fait depuis 1917 ont été reconnus en 1936 (Accords "Matignon" du 7 juin) et 1938 (décret-loi du 12 novembre). La loi n°46-730 du 16 avril 1946 leur donne un réel statut : nombre, élection, rôle précis.
Le Ministère de l'Armement autorisa que des représentants des travailleurs des ateliers d'armement et des arsenaux assurent la représentation des intérêts desdits travailleurs.
Les délégués, élus par le personnel, doivent présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été satisfaites concernant les salaires, les classifications professionnelles, la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité, la prévoyance sociale.
Là encore, la volonté du législateur est d'entériner une situation existante et d'assurer une certaine cohésion, une paix sociale même dans le cas de problèmes travailleurs/employeurs.
La loi assure aux délégués une grande lattitude pour exercer leurs droits : temps, lieu, possibilité d'affichage, etc.
Le délégué est assuré d'une relative protection (le licenciement d'un représentant du personnel doit être soumis à l'assentiment du comité d'entreprise s'il existe ou de l'Inspecteur du travail par défaut) .
D'où l'imortance du Ministère du Travail dont relève les Inspecteurs et qui est sollicité très souvent en recours hiérarchiques.
* L'organisation internationale du Travail.
L'Organisation internationale du Travail (O.I.T.) est l'une des institutions spécialisées associées aux Nations Unies dans le combat pour la paix et le progrès.
L'O.I.T. a pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des peuples et par cela même d'assurer les fondations de la paix.
L'O.I.T. groupe des Etats . Elle est financée par les contributions des gouvernements des pays membres. Toutefois, les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs participent sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements à l'élaboration de sa politique et de son programme d'activité. Elle se distingue en cela des autres institutions spécialisées.
Les 65 pays membres de l'O.I.T. en 1945 : Afghanistan, Albanie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Australie, Blegique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Canada, Ceylan, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, Union Sud-Africaine, Uruguay, Vénézuela, Viet-Nam, Yougoslavie.
L'O.I.T. a été fondée en 1919 par la Conférence de la Paix sous la forme d'un organisme autonome rattaché à la Société des Nations. Elle a commencé à fonctionner le 11 avril 1919 avant même l'entrée en vigueur des Traités de Paix. En 1946, un accord entre les Nations Unies et l'O.I.T. a été signé qui reconnaissait la responsabilité de l'O.I.T. dans le domaine du travail et des conditions sociales.
La 26e Conférence internationale du Travail (Conférence générale de l'Organisation), réunie en 1944 à Philadelphie, a adopté une Déclaration définissant à nouveau les buts et objectifs de l'Organisation. Des amendements à la Constitution, adoptés par la Conférence en 1945 et 1946, sont entrés en vigueur respectivement en 1946 et 1948.
la première Conférence internationale du Travail a eu lieu à Washington en 1919. Le premier Directeur du Bureau international du Travail fut le Français Albert Thomas (1919-1932).
Les principaux buts de l'O.I.T. sont le plein emploi, la formation, l'amélioration des conditions de travail, le droit à la négociation collective, l'extension de la sécurité sociale et le droit à la culture.
L'O.I.T. comporte 3 organes principaux :
- la Conférence internationale du Travail,
- le Conseil d'administration, organe exécutif,
- le Bureau international du Travail (B.I.T.), secrétariat permanent.
Il existe en outre un certain nombre de comités et commissions qui traitent de problèmes particuliers dans le cadre de la compétence de l'Organisation.
Les activités de l'Organisation sont financées par un budget voté chaque année par la Conférence générale et qui est couvert par les gouvernements des pays Membres selon une échelle de contributions approuvée par la Conférence. Le Ministère du Travail y est étroitement lié. Il participe aux travaux du B.I.T. et doit se conformer aux décisions de l'O.I.T. ratifiées par la France.
L'O.I.T. est également un lieu d'échange d'idées (conférences, stages) dans lequel le Ministère peut puiser de nouvelles connaissances et proposer ses propres vues sur les problèmes.
Sommaire
Art 1-6 : Éducation ouvrière, formation syndicale et représentation du personnel dans les entreprises. Législation, mise en place et fonctionnement : Textes législatifs et administratifs, P. V. De réunions, statistiques, notes, études, rapports, correspondance et documentation, 1939-1975. Art 1-3 : Éducation ouvrière et formation syndicale : Mise en place et fonctionnement des congés d'éducation ouvrière et P. V. De réunions de la commission chargée de donner un avis sur la liste des centres et instituts d'éducation ouvrière ou de formation syndicale dont les stages ou sessions donnent droit aux congés-éducation, 1957-1975. Art 3 (suite)-5 : Comités d'entreprise et délégués du personnel. Création, fonctionnement, modification, élection, recours hiérarchiques et contentieux : Notes, études, rapports, statistiques, documentation et correspondance, 1944-1975. Art 6 : Éducation ouvrière, formation syndicale et représentation du personnel dans les entreprises à l'étranger. Exemples de système et organismes en vigueur dans certains pays étrangers, participation du ministère du Travail à des conférences et dans des organismes internationaux : Notes, études, rapports, correspondance et documentation, 1939-1973.

Cote :

19910187/1-19910187/6

Publication :

Archives nationales
1991

Informations sur le producteur :

Bureau de la représentation des salariés (direction des relations du travail) (1983-2006)

Description :

Mise en forme :
Classement chronologique

Localisation physique :

Fontainebleau

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_008113

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