Document d'archives : Lacs et rivières

Contenu :

Pour la législation de l'eau, le gouvernement sarde reprend à la Restauration les dispositions contenues dans les Royales Constitutions de 1770, livre 6, titre 7, qui stipulent que tous les cours d'eau appartiennent à l'État. Dérivation, détournement, exploitation quelconque des eaux, sont interdits et soumis à autorisation officielle.
L'article 420 du Code civil de 1837 précise que "les fleuves, rivières et torrents (...) et généralement toutes les portions du territoire de l'État qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du Domaine royal".
Cependant certains ruisseaux ou petits torrents sont revendiqués par des communes d'où de fréquents litiges pour déterminer à qui l'utilisateur de l'eau doit payer une redevance.
À noter le terme "artifice" fréquemment utilisé dans les dossiers de concessions d'eau : il désigne un instrument, un aménagement mécanique, visant à améliorer une technique artisanale, par exemple un moulin, une scie ou une forge hydraulique.

Cote :

8 FS 3/148-175

Inventaire d'archives :

Insinuation et Domaine

Où consulter le document :

Archives départementales de la Haute-Savoie

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