Inventaire d'archives : Pétitions au Secrétaire d’État, au Premier Consul et à l’Empereur et rapports de la commission des Pétitions (an VIII-1815)

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Ce répertoire a été établi d’après le fichier d’environ 3500 fiches papier issu du dépouillement systématique, par Geneviève Le Moël, des dossiers de pétitions et des rapports de la commission des Pétitions sous le Consulat et le Premier Empire, conservés en sous-série AF/IV Secrétairerie d'Etat impériale, qu’elle a par ailleurs reclassés au début des années 1970. N’ont pas été fichées les pétitions dont il est seulement fait mention dans les listes récapitulatives, telles que celles de la commission des Pétitions créée en 1806.
1. Des pétitions essentiellement individuelles et soumises aux détenteurs du pouvoir exécutif
[J. Leclerc, , thèse, université de droit de Paris, Chatillon-sur-Seine, impr. Ernest Leclerc, 1913, p. 1].« Le droit de pétition peut être défini comme un appel aux pouvoirs publics et aux autorités constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des circonstances et pour un objet qu’on leur expose »Le Droit de pétition, une étude de droit public comparé
Mais une vraie hétérogénéité organique et matérielle caractérise le droit de pétition. Sur le plan matériel, deux types de pétitions coexistent : celles, nombreuses, qui portent sur la situation personnelle du pétitionnaire, et les autres, dont l’importance varie en fonction des périodes, portant sur un sujet politique et visant la satisfaction de l’intérêt général. Au nombre de 1812, ces pétitions contemporaines du Consulat et du Premier Empire et conservées en sous-série AF/IV relèvent presque exclusivement de la première catégorie.
Sur le plan organique, le droit de pétition s’exerce devant « toute autorité ». Le droit de pétition devant l’autorité parlementaire en constitue la modalité la plus courante, mais il peut aussi, comme dans le cas présent, être exercé devant les organes du pouvoir exécutif : le Secrétaire d’État, le Premier Consul ou l’Empereur. Quant à cette commission des Pétitions, dont ce fonds propose 587 rapports pour les années 1806-1812 [AF/IV/1461-AF/IV/1465], elle est fondée, sous le Premier Empire, par un décret du 20 septembre 1806 et se compose exclusivement de membres du Conseil d’État.
2. Le développement du droit de pétition, de la Révolution à la monarchie de Juillet
En France, contrairement à d’autres pays, tels les pays anglo-saxons, c’est la Révolution qui créée les conditions sociales, politiques et institutionnelles nécessaires au développement des premières pétitions, telles que définies supra, avec une émergence du droit de pétition dans la période immédiatement précédente, qu’il s’agisse de cette « Pétition des citoyens domiciliés à Paris » (8 décembre 1788), qui semble marquer la première utilisation du terme pétition pour qualifier un document à visée politique [P. Preuvot, « Le droit de pétition : mutations d’un instrument démocratique », , n° 4, 2010, p. 75], ou de la pratique préparatoire du pétitionnement révolutionnaire que constitue l’expérience des cahiers de doléances. , s’exprime Le Chapelier, lors de la séance de l’Assemblée constituante du 11 mai 1789. Les premiers textes législatifs à inclure le droit de pétition sont l’article 62 du décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités et l’article 34 de la loi du 22 décembre 1789 sur la constitution des assemblées primaires ; ils le font apparaître comme une compensation à la limitation de la permanence des assemblées de commune et à la prohibition du mandat impératif. Il s’agit donc tout à la fois d’un instrument de démocratie et d’un instrument d’encadrement de cette démocratie.Jurisdoctoria« Le droit de pétition est une espèce d’initiative de la loi, par laquelle le citoyen prend part au gouvernement de la société »
Si le règlement de l’Assemblée constituante (29 juillet 1789) fait mention du droit de pétition pour la première fois [chap. V. Des pétitions, art. 1 : ], c’est bien la consécration constitutionnelle du droit de pétition qui constitue ensuite le premier témoignage du crédit accordé à cette pratique. Le débat sur la nature et la titularité du droit de pétition a lieu devant la Constituante lors de la discussion de l’avant-projet de décret du comité de Constitution relatif au droit de pétition, les décrets étant finalement adoptés le 10 et les 18-22 mai 1791. Le titre I de la Constitution de 1791, l’article 32 de la Déclaration des droits [« le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu, ni limité »] et l’article 122 de la Constitution de 1793, l’article 364 de la Constitution de l’an III [] et l’article 83 de la Constitution de l’an VIII montrent ainsi comment, jusqu’au Premier Empire, chacune des Constitutions françaises a fait une place au droit de pétition.« Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses seront ordinairement présentées à l’Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés »« tous les citoyens sont libres d’adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles »
Le droit de pétition devient un véritable correctif au système représentatif et contribue à donner la parole aux citoyens limités dans l’exercice des droits politiques. L’indice le plus objectif de l’intérêt pour ce nouveau droit de pétition peut être recherché dans le nombre de pétitions reçues et enregistrées par l’Assemblée nationale chaque année. Si, formellement, la tenue d’un registre des pétitions sur lequel chacune est distinguée par un numéro d’ordre ne date que du règlement de la Chambre des pairs du 2 juillet 1814 (art. 67), dès le 27 août 1789, Armand-Gaston Camus, député de Paris, archiviste de l’Assemblée nationale, avait ouvert un registre sur lequel il inscrivait les mémoires et adresses envoyés à l’Assemblée nationale, registre intitulé « Sommaire des lettres et pétitions adressées à l’Assemblée nationale » [Arch. nat., C/II/*/8]. Le 18 octobre 1791, M. Lacépède, secrétaire de l’Assemblée nationale, note ainsi qu’ [cité par Jean-Gabriel Contamin, « La réception parlementaire d’une pratique politique 'périphérique'. Le droit de pétition entre réfraction et réflexion »,, Paris/Amiens, CURAPP/PUF, 1998, p. 46].« il n’y a que quinze jours que vous êtes assemblés, et il vous est déjà parvenu un nombre prodigieux de pétitions. Il y en a plus de 1000 arriérées, et il en arrive tous les jours 60 ou 100 » La Politique ailleurs
Dans le cadre de l’apprentissage du parlementarisme, le droit de pétition trouve ensuite les raisons de son succès sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet : durant les quinze années de la Restauration, la moyenne des pétitions déposées à la Chambre des députés est de 1336 par an [P. Mbongo, , Paris, mémoire DEA, EHESS, 1997, p. 15]. Les parlementaires ont compris combien le droit de pétition pourrait leur permettre de développer leurs moyens d’action : la Charte de 1814 avait établi une monarchie constitutionnelle privant les chambres de l’initiative législative, et ne leur confiant pas les moyens de contrôler le pouvoir exécutif. Sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet, les parlementaires se dotent, sous la pression de la pratique, d’instruments propres à leur permettre d’exercer un contrôle sur l’exécutif et à récupérer une certaine initiative dans leurs débats : le droit de pétition constitue un moyen pour le Parlement de peser davantage dans le fonctionnement des institutions.Les Pétitions populaires à la Chambre des députés sous la monarchie de Juillet. Contribution à l’étude des pratiques démocratiques
3. La particularité des pétitions du Consulat et du Premier Empire conservées en AF/IV
Dans ce contexte, ces quinze cartons contemporains du Consulat et du Premier Empire correspondent à une période associée a priori à la désuétude de cette technique de participation et à un moindre intérêt citoyen. C’est aussi que, sous le Premier Empire, comme d’ailleurs sous le Second Empire, cette désaffectation a été provoquée par une limitation des conditions de la pratique : la Constitution du Premier Empire posait en effet, aux articles 61 et 65, les premières restrictions au droit de pétition en ne reconnaissant l’exercice de ce droit que pour la protection de deux libertés déterminées (liberté individuelle et liberté de la presse) et uniquement devant deux commissions sénatoriales. Les commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse ne peuvent être saisies que des seules pétitions en lien avec une détention arbitraire (maintien en détention d’une personne au-delà de 10 jours sans qu’un jugement soit intervenu), ou en raison d’une atteinte à la libre impression ou circulation d’un ouvrage.
Loin de revêtir une dimension politique, les 1812 pétitions décrites dans le présent instrument de recherche, dont 587 transmises au pouvoir exécutif par la commission des Pétitions installée en septembre 1806, proposent surtout la dimension majoritaire du droit de plainte, qui peut s’exercer lorsque les voies de recours juridictionnels sont épuisées. Elles sont d’intérêt très inégal. Une certaine part de ces pétitions-plaintes sont ainsi des demandes de fonctionnaires ou de militaires – ou leurs épouses pour eux -, qui s’adressent au pouvoir exécutif pour obtenir une décoration, une nomination, un avancement. Extrêmement diverses quant à leur provenance, elles reflètent les intérêts, les ambitions, mais aussi les conditions de vie des diverses classes sociales.
4. Comités et commissions spécialisées pour l’examen des pétitions (1789-1814)
Depuis la Révolution, une évolution de la procédure avait peu à peu conduit à réduire le nombre de parlementaires directement mis en présence du droit de pétition. À l’origine, tous les députés décident, chaque jour, en séance publique, du renvoi des pétitions aux différents comités ou au pouvoir exécutif, les pétitionnaires pouvant du reste être admis à lire leur pétition à la barre. Le 23 juillet 1789 est créé un , renouvelé tous les mois, mais celui-ci n’est pas supposé centraliser toutes les demandes, mais rapporter seulement celles qui n’entrent pas directement dans les attributions des autres comités. Ce comité des Rapports n’a pas, en outre, de pouvoir de décision : les résolutions sont prises en dernière instance en séance publique. Progressivement, toutes les pétitions seront centralisées par une commission estimée compétente pour rapporter sur les pétitions : par le décret du 17 décembre 1791,. Puis le décret du 23 novembre 1793 confie à des comités le pouvoir de décider souverainement des résolutions prises sur ces pétitions : .« comité des Rapports auquel seront renvoyés tous les mémoires, plaintes et adresses » « l’Assemblée nationale décrète que, désormais, toutes les pétitions et adresses seront renvoyées au comité des Pétitions qui en rendra compte par extrait le dimanche »« la Convention nationale décrète que ses comités, après l’examen des pétitions et mémoires qui leur seront envoyées, feront passer au ministre respectif les pétitions qui sont relatives à leur département »
Sur toute la période, le nombre même de participants, renouvelés très souvent, à ces commissions tend à diminuer. Sous la Constituante, ce comité est intitulé « comité des Rapports », composé de 30 membres et renouvelé par moitié tous les mois (à partir du décret du 14 mars 1790). Sous la Législative, ce « comité des Pétitions » est constitué de 24 membres élus pour trois mois. Sous la Convention comme sous le Directoire, le « comité des Pétitions, des correspondances et dépêches », est composé de 12 membres renouvelables chaque mois (décret du 7 fructidor an II, titre I). Sous le Premier Empire, la « commission des Pétitions », instaurée par décret du 20 septembre 1806, est constituée de 10 membres, avec la particularité d’être tous issus du Conseil d’État (deux conseillers d’État, quatre maîtres de requêtes et quatre auditeurs), situation qui enlève au législatif l’examen des pétitions. Enfin, sous les Chartes (si on se limite à la Chambre basse), la « commission chargée de l’examen et du rapport des pétitions » est constituée de 9 membres renouvelés tous les mois (règlement du 25 juin 1814, art. 16 et 64-64).de facto
Par ailleurs, les pétitionnaires s’étaient vus interdire, à partir du décret du 28 fructidor an III, la possibilité de défendre leur demande à la barre de l’Assemblée, interdiction qui sera officialisée dans toutes les Constitutions, ou dispositions constitutionnelles, à partir de la Charte de 1814 : (art. 53).« Toute pétition à l’une ou l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre »
De la Révolution au Premier Empire, les parlementaires sont donc de moins en moins directement confrontés à la procédure de la pétition, au profit des seuls membres de la Commission compétente. Déjà, sous la Constituante, les pétitions étaient parfois rapportées le soir après les bureaux ; sous la Législative, c’est le dimanche qui y est consacré.
5. La commission des Pétitions instaurée en 1806
En sa séance du 5 août 1806, le Conseil d’État mit au point un projet de décret impérial organisant une commission des Pétitions [voir Arch. nat., AF/IV/222, plaquette n° 1472]. Le projet fut approuvé par l’Empereur le 20 septembre 1806 au palais de Saint-Cloud et publié au .Journal officiel
« Quoique l’organisation de tous les pouvoirs publics assure à tous nos sujets les moyens de présenter leurs demandes et d’obtenir justice, nous avons considéré qu’ils peuvent désirer, dans certains cas, étrangers à la marche ordinaire de l’Administration, de faire arriver leurs réclamations jusqu’à nous. La sollicitude pour le bien-être de nos sujets et l’exacte distribution de la justice, qui nous a portés à établir un moyen de recevoir les pétitions qui auraient pour objet un juste recours à notre autorité, nous a déterminés à donner à cette institution une organisation définitive et plus étendue.
De l’avis de notre Conseil d’État, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Il y aura une commission des Pétitions, composée de deux conseillers en notre Conseil d’État, quatre maîtres des requêtes et quatre auditeurs.
Art. 2. Cette commission sera renouvelée tous les trois mois.
Art. 3. Son service sera réglé de manière qu’il y ait trois fois par semaine, depuis dix heures du matin jusqu’à midi, en notre palais impérial des Tuileries, l’un desdits conseillers d’État, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs, lesquels seront chargés de recevoir les pétitions et d’entendre les pétitionnaires.
Art. 4. Une fois par semaine, la commission se réunira dans la salle des séances de notre conseil d’État pour procéder à l’examen des pétitions.
Art. 5. Une fois par semaine, l’un des deux conseillers d’État nous apportera les pétitions qui seront de nature à être mises sous nos yeux et pour lesquelles la commission pensera qu’il serait besoin d’une décision spéciale de Nous. Pendant la durée de nos voyages, ces pétitions seront adressées avec l’avis de la commission à notre ministre Secrétaire d’État.
Art. 6. Nos ministres sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le Conseil d’État, après avoir discuté le projet ci-dessus, l’adopte. »
Ce décret encadre précisément les 587 pétitions, ici détaillées, conservées sous les cotes AF/IV/1461-AF/IV/1465. On remarque que la confrontation des pétitionnaires aux membres de la commission était bien instaurée par principe trois matinées par semaine, ce qui contrebalançait l’impossibilité pour les pétitionnaires s’adressant au pouvoir législatif, depuis l’an III, de venir défendre leur requête devant les parlementaires.
L’article 5, tel qu’il fut définitivement adopté, remplace un premier projet de trois articles précédents, dont la mise en œuvre aurait été plus complexe et plus dispendieuse : « Art. 5. Chaque dimanche, une députation de la commission, composée d’un conseiller d’État, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs nous présentera son rapport avec un tableau des pétitions qui en contiendra l’analyse, et sera divisé en plusieurs parties, suivant la nature et l’objet des pétitions. Art. 6. Pendant la durée de nos voyages, la moitié des membres de la commission nous accompagnera et exercera près de nous les fonctions ci-dessus réglées. Art. 7. L’autre moitié de la commission continuera également les siennes et adressera, une fois par semaine, son travail à notre ministre Secrétaire d’État. »
La première commission des Pétitions, au dernier trimestre de 1806, fut composée des deux conseillers d’État Bigot et Maret, des quatre maîtres des requêtes Molé, Pasquier, Portalis et Vischer de Celles, et des quatre auditeurs Canouville, Lafond, Redon et Tournon.

Cote :

AF/IV/1454-AF/IV/1459,AF/IV/1461-AF/IV/1468

Publication :

Archives nationales (France)
2016
Pierrefitte-sur-Seine

Informations sur le producteur :

France. Secrétairerie d'État consulaire et impériale (1799-1815)

Informations sur l'acquisition :

Travail issu d'un dépouillement interne (vers 1970-1974)
Historique de conservation :
Fichier accessible jusqu'en 2012 dans la salle des inventaires de la section du XIXe, sur le site de Paris des Archives nationales, puis déménagé sur le site de Pierrefitte-sur-Seine en 2013. Sa copie sur microfiches était accessible au CARAN (Paris) jusqu'en 2012, puis, depuis 2013, en salle de lecture du site de Pierrefitte-sur-Seine.

Conditions d'accès :

Le contenu de ces fiches, ici éditées, est librement communicable.

Conditions d'utilisation :

Le contenu de ces fiches, ici éditées, est librement reproductible.

Description physique :

Importance matérielle :
3500 fiches papier

Ressources complémentaires :

, sous la direction de Ségolène de Dainville-Barbiche, Paris, Archives nationales, 1994.Cabinet de Napoléon Ier et Secrétairerie d'État impériale. Pièces ministérielles, an VIII-1815. Inventaire des articles AF/IV/1287-AF/IV/1589
AF/IV Secrétairerie d'Etat impériale (an VIII-1815)
Site de Pierrefitte-sur-Seine

Références bibliographiques :

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Localisation physique :

Pierrefitte-sur-Seine

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Archives nationales de France

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_054846

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