Inventaire d'archives : Justices de paix d'époque révolutionnaire (1790-1800)

Contenu :

Tous actes relevant du fonctionnement des justices de paix (actes civils, conciliations, jugements, police...).

Cote :

4 L 1 art. 1-17 ; 4 L 2 art. 1-18 ; 4 L 3 art. 1-6 ; 4 L 4 art. 1-13 ; 4 L 5 art. 1-10 ; 4 L 6 art. 1-10 ; 4 L 7 art. 1-5 ; 4 L 9 art. 1-10 ; 4 L 10 art. 1-14 ; 4 L 11 art. 1-22 ; 4 L 12 art. 1-8 ; 4 L 13 art. 1-11 ; 4 L 14 art. 1-16 ; 4 L 15 art. 1-3 ; 4

Publication :

Archives départementales du Cantal
2007
Aurillac

Informations sur le producteur :

Justices de paix qui ont fonctionné dans le département du Cantal durant la période révolutionnnaire.
Les juges de paix apparaissent avec la nouvelle organisation judiciaire née de la Révolution. La loi des 16-24 août 1790 qui organise la justice en général, et plus particulièrement la justice civile, contient l'essentiel de l'oeuvre judiciaire de la Constituante. Elle distingue trois sortes de juges : les juges propement dits, les arbitres et les juges de paix qui nous intéressent ici.
L'origine des justices de paix a longtemps fait débat, et ponctuellement encore des chercheurs s'interrogent sur l'inspiration des auteurs de la réforme judiciaire. Durant de nombreusses années la doctrine dominante a considéré que les constituants s'étaient inspirés de la justice hollandaise et des ces "vredemakers", "faiseurs de paix". Aujourd'hui encore des chercheurs soutiennent que ces conciliateurs hollandais, offrant de nombreux traits de ressemblance avec nos juges de paix, auraient servi de modèle aux constituants. Mais en réalité il y a quasi-unanimité pour dire que si certains députés de la Constituante connaissaient ce "faiseur de paix" hollandais, notamment par les écrits de Voltaire, l'Assemblée ne s'en est pas expressément inspirée.
Il faut plutôt rechercher le voeu national, les préoccupations premières du pays pour comprendre les réalisations pratiques des révolutionnaires. Et là, les cahiers de doléances fournissent une explication des plus réalistes : en effet , sur tous les points du territoire on retrouve dans ces cahiers une volonté unanime d'établissement d'une "justice de paix". A la fin de l'Ancien Régime les justices seigneuriales ne remplissent plus leur rôle primitif d'arbitrage, la procédure est complexe, les procès longs et coûteux. Le besoin "d'arrangement", "d'accomodement" est très fort, la méfiance à l'égard des professionnels du droit est constatée partout. De plus, les cahiers de doléances exposent une théorie très intéressante visant à la désacralisation de la Justice, tant dans son personnel que dans son organisation et son fonctionnement.
Les sentiments de la population à l'égard du système judiciaire de la fin de l'Ancien Régime expliquent que la réforme judiciaire ait été l'une des préoccupations premières de l'Assemblée Constituante. La loi des 16-24 août 1790 contient deux titres consacrés à l'institution des juges de paix : le titre III, intitulé "Des juges de paix", qui traite de leur nomination et de leur compétence contentieuse, et le titre II intitulé "Des bureaux de Paix et du Tribunal de famille", qui traite de la tentative de conciliation.
La loi confie aux électeurs le soin de désigner les juges de paix. Ils sont élus pour deux ans au sein des assemblées primaires par les citoyens actifs de chaque canton. Les candidats doivent seulement être âgés d'au moins trente ans et être éligibles aux administrations de département ou de district, c'est à dire payer une contribution directe égale au moins à la valeur de dix journées de travail. Le juge de paix est assisté de deux prud'hommes assesseurs, également élus pour deux ans. Comme l'avaient souhaité les constituants, la fonction de juge de paix ne constitue pas une profession, même si un traitement est prévu.
Leur mission originelle doit être envisagée sous quatre aspects : la mission conciliatoire, la juridiction contentieuse, les actes extra-judiciaires et les attributions en matière pénale. La tentative de conciliation joue dans la loi des 16-24 août 1790 un rôle très important : elle est le but, la raison d'être du juge de paix. La loi leur a confié un rôle capital : celui d'arrêter les procès à leur source. Le juge et ses deux assesseurs forment dans ce but un "bureau de paix et de conciliation", dont la tâche est de tenter un arrangement entre les citoyens, opposés par un différend qui n'est pas de la compétence des justices de paix, mais des triubunaux supérieurs. Et cette tentative de conciliation est obligatoire avant toute action devant le tribunal de district. La loi des 6-27 mars 1791 assouplie un peu ce système en dispansant de la conciliation les saisies, oppositions, actes conservatoires, les affaires qui intéressent la nation, les communes ou l'ordre public, ou celles qui sont de la compétence des tribunaux de commerce.
En dehors de toute contestation, le juge de paix intervient seul pour homologuer des décisions familiales, recevoir des serments ou pour donner à certains actes un caractère officiel, reprenant ainsi des attributions autrefois confiées aux notaires.
La compétence contentieuse en matière civile est assez lourde. Il a d'abord une compétence pour les affaires de faible valeur pécuniaire : jusqu'à 50 livres, sans appel, et à charge d'appel jusqu'à 100 livres. La loi lui donne aussi une compétence illimitée, mais à charge d'appel, au-delà de 50 livres, relativement à certaines causes : dommages causés aux champs et récoltes, toute action possessoire, action pour diffamation, injures, rixes...
Le législateur a de surcroît confié au juge de paix, des attributions considérables en matière pénale par toute une série de lois de 1791. Assisté de deux juges de paix ou de deux assesseurs selon l'importance de la ville, il constitue le tribunal de police correctionnelle. Il a aussi pour mission d'effectuer l'instruction préparatoire des crimes et délits. Et enfin il a pour charge la "police des campagnes".
Ces diverses attributions faisaient du conciliateur à la fois un officier de police judiciaire et un juge de police correctionnel. Si les compétences civiles, contentieuses ou gracieuses ne subissent guère de changements, en revanche, en matière pénale, il est assez rapidement réduit à des fonctions modestes. Avec la réforme du 3 brumaire an IV, les juges de paix ne président plus les tribunaux correctionnels. Enfin la loi du 7 ventôse an IX leur enlève la compétence en matière d'instruction et de poursuites.
La réorganisation administrative qui aboutit à diviser les départements en districts et en cantons (décembre 1789-janvier 1790) avait donné aux nouvelles institutions judiciaires leurs ressorts territoriaux, que les constituants voulurent calqués sur les circonscriptions administratives. La justice de paix fut donc cantonale. Au gré des suppressions et créations de cantons de 1790 à l'an VIII on transféra des sièges de jusqu'à ce que l'arrêté consulaire du 27 vendémiaire an X (19 octobre 1801) portant réduction du nombre de justices de paix dans le Cantal fixe le cadre judiciaire cantonal jusqu'à l'époque de la suppression des justices de paix (1958).
Lors de la création du département le 26 février 1790, le Cantal fut divisé en quatre districts (Aurillac, Mauriac, Murat et Saint-Flour) et 20 cantons. Le district d'Aurillac comprenait 6 cantons : Aurillac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Chamant et Vic-sur-Cère. Le canton de Saint-Chamant a existé du 22 février 1790 au 30 janvier 1792 : il a, en effet, été supprimé à cette date par un décret de la Législative. Il comprenait initialement douze communes dont six étaient d'anciennes communautés de l'élection de Mauriac. Or ces six communes ne cessèrent de protester contre leur intégration au district d'Aurillac, et ce jusqu'à l'obtention de ce décret. Les six communes furent rattachées, commes elles le réclamaient, au district de Mauriac (canton de Pleaux et de Salers), les cinq autres formèrent ensemble le canton de Saint-Cernin. Le canton de Saint-Mamet quant à lui ne fut créé que par l'arrêté du 27 vendémiaire an X. Par ce même arrêté le canton d'Aurillac est divisé en deux cantons : Aurillac-Sud et Aurillac-Nord.
Le district de Mauriac comprenait 5 cantons : Mauriac, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes et Salers. Mais dès le 24 décembre 1790 il faut y ajouter le canton de Champs.
Le district de Murat comprenait 3 cantons : Allanche, Condat et Murat.
Enfin le district de Saint-Flour comprenait 6 cantons : Chaudesaigues, Massiac, Pierrefort, Ruynes, Saint-Flour et Tanavelle. L'arrêté du 27 vendémiaire an X supprime le canton de Tanavelle dont les communes sont réparties entre les deux nouveaux cantons de Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud, créés par la même occasion.

Informations sur l'acquisition :

Informations sur les modalités d'entrée
Versement

Description :

Évolutions :
Accroissements
Certains fonds sont parfois lacunaires et on peut espérer des versements complémentaires. C'est le cas par exemple pour la justice de paix d'Aurillac après l'an VI. Enfin, la justice de paix de Mauriac est totalement manquante. Si toutefois d'éventuels documents viennent à être retrouvés, il seront classés dans la sous-série 4 L 8, qui leur est réservée.
Mise en forme :
Mode de classement
Lorsque les premières justices de paix ont été classées, la partie de la série L (Administration et justice de 1790 à l'an VIII) consacrée aux fonds judiciaires n'était pas correctement classée.
Aussi a-ton choisi de créer des sous-séries provisoires pour recueillir les documents classés et répertoriés que l'on rejetait de la série U. 4 L est donc la sous-série générale des fonds ou portions de fonds de justices de paix de l'époque révolutionnaire (1790-1800), par similitude avec la sous-série 4 U choisie pour la période postérieure.
Ce travail de reprise est aujourd'hui terminé, mais par commodité il a été décidé de conserver cette cotation en 4 L.

Conditions d'accès :

Statut juridique Archives publiques Communicabilité
Libres

Conditions d'utilisation :

Conditions d'utilisation
Libres

Langues :

Langue des unités documentaires: Français

Description physique :

Document d'archives




Support
Support: Papier
Nombre d'éléments
Nombre d'éléments: 148 boîtes
Métrage linéaire
Métrage linéaire: 15,60

Ressources complémentaires :

Références
Instruments de recherche liés :
- L 1-807 bis (administration du département et des districts) : rép. num. suivi d'inv. somm. impr., 3 vol. in 4° :
1) L 1-807, rép. par E. Delmas, 1910, 27 p.
2) L 1-421 (département) : inv. par G. Esquer et E. Delmas, 1911, 387 p.
3) L 422-648 bis (districts) : inv. par E. Delmas et L. Bouyssou, 1961, 542 p.
-L 808-1270 (Tribunaux révolutionnaires) : rép. méth. par N. Laparra, 34 p., 2004
-L 1271-1361 (supplément : administration du département et des districts) : rép. méth. par N. Laparra, 9 p., 2004
Sources internes
Série L (Administration et justice révolutionnaires) et sous-série 4 U (justices de paix après 1800)

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Organisme responsable de l’accès intellectuel: Archives départementales du Cantal

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD015_4_L

Liens